DOCUMENT DE TRAVAIL
PROJET D’ARRETE
relatif à l’organisation des enseignements du cycle d’orientation de collège
(classe de troisième)
Le ministre de la jeunesse et de la recherche,
Vu le Code de l’éducation et notamment ses articles L.332-1 à L.332-5
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l’organisation des formations dans les lycées, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 96-465 du 29 mai 1998 relatif à l’organisation de la formation au collège ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 1998 modifié relatif aux programmes du cycle d’orientation des collèges ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du
Arrête
Art 1. – Les enseignements du cycle d’orientation du collège (classe de troisième) sont organisés conformément à l’annexe du présent arrêté. Ils sont constitués :
d’enseignements communs offrant, dans les conditions définies à l’article 2 du présent arrêté, des éléments de diversification,
d’enseignements facultatifs, dans les conditions définies à l’article 2 du présent arrêté.
Chaque élève peut également participer aux diverses activités éducatives facultatives proposées par l’établissement.
Art 2. - Dans le cadre des enseignements communs, des choix sont proposés aux élèves :
d’une part, dans l’ enseignement de technologie d’1 heure 30, dont les contenus sont diversifiés,
d’autre part, dans les enseignements artistiques où les élèves peuvent choisir entre les composantes de grands champs artistiques]*,
enfin, entre un enseignement de 3 heures de deuxième langue vivante ou de découverte professionnelle.
Dans le cadre des enseignements facultatifs, les élèves peuvent suivre un enseignement de 3 heures soit de découverte professionnelle, soit de langue vivante étrangère ou régionale, soit de latin, soit de grec, soit d’initiation aux langues et cultures de l’antiquité.
Les élèves peuvent suivre l’enseignement de découverte professionnelle, à la fois au titre des enseignements communs et au titre des enseignements facultatifs.
Art 3. – Tout ou partie des enseignements de la troisième peut être assuré en lycée professionnel. Une convention doit alors être signée entre le collège et le lycée professionnel.
Le choix de la scolarisation d’un élève dans une classe de troisième implantée en lycée professionnel incombe aux parents ou au responsable légal.
Art 4. – Dans le cycle d’orientation, chaque collège dispose d’une dotation horaire globale de 28 h 30 hebdomadaires par division de troisième, pour l’organisation des enseignements communs
Un complément d’orientation, modulé par les autorités académiques en fonction des caractéristiques du projet d’établissement, peut être attribué aux établissements, notamment pour le traitement des difficultés scolaires importantes.
Art 5. – Dans le cycle d’orientation, le collège peut mettre en place un dispositif dérogatoire, notamment en alternance dont les modalités d’organisation peuvent être spécialement aménagées sur la base d’un projet pédagogique inscrit dans le cadre des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale.
L’admission d’un élève dans ce dispositif est subordonnée à l’accord des parents ou du responsable légal.
Art 6. – Les contenus des enseignements de technologie et de découverte professionnelle seront définis par arrêté du ministre de l’éducation nationale.
Art 7. – Le présent arrêté est applicable à compter de l’année scolaire …
Art 8. – A compter de l’année scolaire… , sont abrogés l’arrêté du 26 décembre 1996 relatif à l’organisation des enseignements du cycle d’orientation des collèges (classe de troisième) et l’arrêté du 9 mars 1990 modifié relatif aux programmes et horaires applicables dans les classes de quatrième et troisième technologiques.
Art 9. – Le directeur de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera rendu public au Journal officiel de la République française.
* sous réserve des résultats de l’expérimentation prévue par la circulaire n° 2003-173 du 22 octobre 2003 fixant les orientations pour une politique d’enseignements artistiques et d’action culturelle
.